Article 95

Toute ouverture et exploitation d'une unité de recyclage, de valorisation ou d'élimination de déchets est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement et des autres départements concernés et à l'autorisation d'aménager, délivrée par la collectivité territoriale.

L'autorisation doit indiquer :

- les types, les propriétés et les quantités de déchets ;

- les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination ;

- les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité ;

- le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination.

Cette autorisation est attribuée après réalisation d'une étude d'impact environnemental, conformément à la législation en vigueur et après avis de la collectivité territoriale concernée.

Les procédures de surveillance des sites, pendant leur exploitation et après leur désaffectation, sont spécifiées dans le rapport d'étude d'impact et son plan de gestion environnementale et sociale. Toutes les dispositions sont prises pour garantir des conditions sûres de gestion et de fermeture des décharges.