Article 92

Le traitement biologique des déchets solides peut être effectué par compostage ou méthanisation et/ou par tout traitement approuvé par le Ministre chargé de l'Environnement.

La collectivité territoriale peut confier l'exploitation des unités de traitement biologique à une institution privée ou publique dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur. Pendant toute la durée de son contrat, l'exploitant est responsable, à l'égard des tiers, des conséquences des actes de son personnel et du fonctionnement de l'unité de traitement biologique.