Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement › Article 9

Article 9

L'instruction de la demande est faite par les services compétents du Ministère en charge de l'Environnement.

Le Ministre recueille, au besoin, l'avis des collectivités territoriales dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande.