Article 85

L'exportation des déchets dangereux du Sénégal vers les Etats qui interdisent leur importation est prohibée.

L'exportation des déchets dangereux du Sénégal vers les Etats qui n'ont pas interdit leur importation est prohibée, sous réserve des dispositions de l'alinea 4 du présent article.

Le transit par ces Etats est également interdit dans les mêmes conditions fixées aux alinéas premier et 2 du présent article.

L'exportation et le transit des déchets dangereux provenant du Sénégal peuvent être autorisés par le Ministre chargé de l'Environnement lorsque les conditions ci-après sont remplies :

- le consentement écrit du pays importateur ou de transit ;

- le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenues selon les accords en vigueur, notamment la convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux ;

- la présentation d'un contrat écrit entre l'exportateur et le centre de traitement ;

- la présentation d'un contrat d'assurance présentant les garanties financières suffisantes ;

- la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière.

L'autorisation de transit d'un déchet dangereux provenant du Sénégal est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs, avant l'entrée dans le territoire national.