Article 84

L'admission des déchets dans l'installation de traitement des déchets dangereux est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'acceptation préalable délivré par l'exploitant de l'installation.

Le certificat d'acceptation préalable est établi sur la base d'une fiche technique contenant les éléments d'information suivants :

- la provenance des déchets ;

- l'identité et l'adresse exacte du générateur et/ou détenteur ;

- les opérations éventuelles de prétraitement des déchets ;

- la composition physico-chimique du déchet ainsi que toute autre information permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement prévu ;

- les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

L'exploitant peut, en outre, exiger toute autre information permettant de caractériser les déchets dangereux susceptibles d'être admis.