Article 83

Les installations de traitement des déchets dangereux doivent disposer, au moins des aménagements et équipements suivants :

- une plateforme de réception des déchets dangereux permettant le contrôle du poids et des caractéristiques physico-chimiques ;

- des zones de stockage et/ou de conditionnement suffisantes en espace et en volume permettant de stocker et/ou de conditionner toutes les quantités de déchets dangereux réceptionnées. Ces zones doivent être étanches, équipées et conçues de manière à éviter leur déversement sur le sol ou leur évaporation susceptible de polluer le site de l'installation et/ou son environnement ;

- un système d'autocontrôle d'étanchéité des réservoirs et des tuyauteries ;

- un système de traitement des gaz issus de l'évaporation des déchets, évitant leur dégagement à l'extérieur ;

- un système de sécurité de l'installation. Ce système doit faire l'objet d'un plan de sécurité définissant les mesures appropriées, afin de prévenir les dangers potentiels dus aux propriétés des déchets dangereux ainsi que les dysfonctionnements ou les pannes ;

- un système de verrouillage et de surveillance empêchant tout accès non autorisé à l'installation.