Article 75

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la santé publique, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la sécurité, le Ministre chargé de l'Environnement peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.

Faute pour l'exploitant de se conformer dans le délai imparti à cette injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement en attendant qu'un rapport soit fait par les personnes chargées de l'inspection des installations classées, indiquant les travaux à exécuter et les dispositions spéciales à prendre.