Article 6

Sont agréées pour la protection de l'environnement par le Ministre chargé de l'Environnement, les associations régulièrement déclarées si, elles justifient :

- d'une existence de trois ans au moins, à compter de leur déclaration ;

- d'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

- d'activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ;

- de l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement.