Article 57

Les prestations fournies par le Service en charge de l'Assainissement pour assurer la collecte et l'épuration des eaux usées provenant des installations classées connectées au réseau d'assainissement sont payées par les exploitants bénéficiaires, au moyen d'une redevance d'assainissement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Assainissement et de l'Environnement fixe le montant ainsi que les modalités de gestion et de recouvrement de cette redevance.

Une partie de cette redevance est affectée aux activités de suivi environnemental du milieu récepteur.