Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement › Article 50

Article 50

Lorsque, par suite d'un incendie grave, d'une explosion grave ou de tout autre accident, une installation classée a été détruite ou mise momentanément hors d'usage, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation, avec un rapport circonstancié, est nécessaire avant sa remise en activité.