La première classe comprend les installations dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients mentionnés dans la partie législative du Code de l'Environnement. Ces installations doivent respecter les distances de sécurité telles que définies dans la partie législative du Code de l'Environnement.
La deuxième classe comprend les installations qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'alinéa premier du présent article, sont soumis à des prescriptions générales destinées à assurer la protection de ces intérêts.