Dans le cas où le suivi du plan de gestion environnementale doit être assuré par un bureau agréé, le contrat signé entre le promoteur et celui-ci, fait partie des conditions de délivrance du certificat de conformité environnementale prévues à l'alinéa premier de l'article 30 du présent décret.
En cas de manquement aux obligations contractuelles, le promoteur ou le bureau de suivi doit en aviser le Directeur chargé de l'Environnement. Suivant le calendrier de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, le bureau de suivi soumet aux services de l'Environnement des rapports périodiques de suivi.