Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement › Article 15

Article 15

Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, un rapport d'activités et un rapport financier.