Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement › Article 141

Article 141

Les promoteurs des projets en cours dont le suivi de leurs plans de gestion environnementale nécessitent l'intervention d'un bureau de suivi agréé, disposent d'un délai de six (6) mois, après décision du Ministre chargé de l'Environnement, pour signer un contrat avec ledit bureau.