Article 131

Les services des Ministères en charge de l'hygiène, de la santé et de l'environnement et tout autre Service compétent en la matière, effectuent un contrôle trimestriel des zones de baignade pour évaluer leur degré de salubrité et s'assurer que la qualité des eaux répond aux normes fixées.

En cas de pollution constatée, la baignade est interdite.