Article 107

Le Ministre chargé de l'Environnement peut, au besoin, transmettre le dossier de demande d'autorisation à la CNGPC, pour avis, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la réception de la demande.

Le cas échéant, la CNGPC examine la demande lors de sa prochaine session et donne un avis dans un délai de quinze (15) jours francs qui suit ladite session. Une session extraordinaire peut être provoquée par le Président de la CNGPC, dans le cas de situation d'urgence.

Le Ministre chargé de l'Environnement, sur la base de l'avis conforme de la CNGPC délivre l'autorisation. Celle-ci est transmise à l'opérateur dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la réception de l'avis.