Article 106

Tout opérateur, désirant fabriquer et/ou formuler, importer et/ou exporter, conditionner et/ou reconditionner, effectuer des services professionnels de traitement portant sur un pesticide homologué ou faisant l'objet d'une autorisation provisoire de vente par le COAHP, obtient à cet effet une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement, nonobstant les autres autorisations requises. La distribution et la mise en vente de ces pesticides sont autorisées par le Ministre chargé du Commerce.