Article 100

La Commission nationale de Gestion des Produits chimiques (CNGPC) exécute les tâches énumérées à l'article 101 du Code.

La CNGPC reçoit les informations que doit fournir les demandeurs d'autorisation d'importation et de production des produits chimiques. Les informations ci-après sont requises du demandeur :

a) le nom commercial de la substance ou du produit chimique ;

b) le nom du fabricant et du demandeur ;

c) les données physico-chimiques et d'efficacité biologique de la substance ;

d) les possibilités de rendre la substance inoffensive ;

e) le résumé des résultats des essais toxicologiques et éco toxicologiques;

f) le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés et/ou additifs qui sont connus comme dangereux, si ces éléments sont indispensables pour la classification et l'étiquetage ;

g) les méthodes et précautions d'utilisation recommandées et les mesures d'urgence en cas d'exposition ou d'intoxication accidentelle ;

h) les informations figurant sur la fiche de données de sécurité ;

i) dans le cas des substances cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, les méthodes d'analyses permettant de suivre une substance dangereuse après son introduction dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme à cette substance.

Si le demandeur estime qu'il existe un problème de confidentialité pour certaines informations; il peut signaler dans son dossier celles qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, en matière industrielle ou commerciale, pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes. Des justifications devront, alors, être fournies.