Article 2.- Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires et le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 28 octobre 2020
Macky SALL
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RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions
décret d'application de l'article L. 69, alinéa 3 de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail
RAPPORT DE PRÉSENTATION
L'âge d'admission à la retraite des salariés est fixé à soixante-cinq (65) ans par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal.
Cependant, compte tenu de la durée longue des études des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et des docteurs vétérinaires, ces derniers entrent assez tardivement dans la vie active, ce qui entraine une durée de cotisations plus courte et par conséquent des droits moins importants après l'admission à la retraite. En effet, dans le régime de retraite par répartition et par points géré par l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), la durée de la carrière a un impact sur le niveau de la pension de retraite.
En outre, dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, l'approche intégrative « One health » (un monde, une santé), préconisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) place les docteurs vétérinaires au cœur de la stratégie de lutte contre les maladies susceptibles de se transmettre de l'animal à l'homme et inversement.
D'ailleurs au Sénégal, le nombre de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et des docteurs vétérinaires est en dessous des normes OMS.
C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire l'adoption de la loi n° 2020-15 du 26 mai 2015 a procédé à la modification de l'article L.69 du Code du Travail, en prévoyant une faculté de poursuite des relations de travail pendant une période ne pouvant excéder l'âge de soixante-cinq (65) ans du travailleur, soit d'accord parties, soit pour certains emplois ou professions déterminés par décret, après avis du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale.
Le présent projet de décret, pris en application de l'alinéa 3 de l'article L. 69 du Code du Travail, a pour objet de viser les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires parmi les emplois et professions concernés par la poursuite des relations de travail au-delà de soixante (60) ans dans la limite de soixante-cinq (65) ans.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
Le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions
Samba SY