Article 8: Les lieux de travail doivent être maintenus en bon ordre, libres de tout
encombrement.
Sans préjudice de l'application de dispositions spécifiques relatives aux produits chimiques
dangereux, aux produits inflammables ou explosifs, les déchets doivent être évacués au fur et
à mesure. S'ils sont entreposés, ils doivent l'être à l'écart des postes de travail et ne présenter
aucun risque pour les travailleurs.