Article 8

Article 8: Les lieux de travail doivent être maintenus en bon ordre, libres de tout

encombrement.

Sans préjudice de l'application de dispositions spécifiques relatives aux produits chimiques

dangereux, aux produits inflammables ou explosifs, les déchets doivent être évacués au fur et

à mesure. S'ils sont entreposés, ils doivent l'être à l'écart des postes de travail et ne présenter

aucun risque pour les travailleurs.