Article 7

Article 7: Le chef d'établissement doit aménager chaque poste de travail de sorte qu'il puisse

être équipé d'un siège convenable, utilisable par les salariés, en permanence ou par

intermittence, selon leurs besoins.

Si le travail est incompatible avec la position assise, un nombre suffisant de sièges doit être

mis à la disposition des salariés, à proximité de leurs postes de travail ; ils utilisent ces sièges,

selon leurs besoins.

Chapitre III

Propreté et bon ordre des lieux de travail