Article 7: Le chef d'établissement doit aménager chaque poste de travail de sorte qu'il puisse
être équipé d'un siège convenable, utilisable par les salariés, en permanence ou par
intermittence, selon leurs besoins.
Si le travail est incompatible avec la position assise, un nombre suffisant de sièges doit être
mis à la disposition des salariés, à proximité de leurs postes de travail ; ils utilisent ces sièges,
selon leurs besoins.
Chapitre III
Propreté et bon ordre des lieux de travail