Article 6

Article 6: Au poste de travail, chaque travailleur doit disposer, compte tenu notamment des

équipements de travail, des stockages et du mobilier, d'un espace libre qui lui permette

d'évoluer sans risque pour sa sécurité, sa santé et sans fatigue excessive. La surface dont il

dispose doit être de trois mètres carrés au minimum et la largeur des passages entre les

équipements de travail et entre ceux-ci et d'autres installations doit être de quatre vingt

centimètres au minimum.

Après analyse des différentes composantes de la tâche à accomplir, notamment ses exigences

posturales, gestuelles, visuelles, chaque poste de travail doit être conçu et aménagé afin qu'il

soit, autant que faire se peut, adapté au travailleur et que ce dernier puisse travailler à l'aise,

dans les meilleures conditions possibles.