Article 52

Article 52 : L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat

pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter

le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens

techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.

L'action du travailleur concerné n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de

manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence.

Chapitre IX

Dispositions finales