Article 52 : L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat
pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter
le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens
techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
L'action du travailleur concerné n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de
manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence.
Chapitre IX
Dispositions finales