Article 51

Article 51: Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat ne pouvant être évité,

s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et

doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux

législations ou pratiques nationales.

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