Article 51: Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat ne pouvant être évité,
s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et
doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux
législations ou pratiques nationales.
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