Article 47

Article 47 : Dans tous les cas :

- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des

moyens requis ;

- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires

et disposer des moyens personnels et professionnels requis ;

- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être

en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de

prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise ou de l'établissement et des

risques auxquels les travailleurs sont exposés, ainsi que de leur répartition dans

l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement.

Chapitre VIII

Premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des travailleurs, danger grave et immédiat