Article 43 : L'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de
protection et de prévention des risques professionnels de l'établissement, si celui-ci ne dispose
pas d'un service de sécurité.
Article 44 Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités
de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant du présent décret et de celles découlant
d'autres dispositions législatives ou règlementaires, les travailleurs désignés doivent disposer
d'un temps approprié.