Article 4

Article 4: Les planchers des lieux de travail doivent être stables et résistants, exempts de

bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils ne doivent pas être glissants.

Les revêtements des planchers, murs et plafonds doivent être appropriés aux activités exercées

et aux techniques de nettoyage qu'elles exigent.