Article 32

Article 32: Les salariés hébergés doivent disposer, à proximité immédiate de leur logement :

- de toilettes ;

- de lavabos ;

- d'un réfectoire ;

- de douches

conformes aux prescriptions de la Section 3 relatives aux moyens pour les salariés d'assurer

leur propreté individuelle et du Chapitre V concernant les toilettes.

Chapitre V

Toilettes