Article 32: Les salariés hébergés doivent disposer, à proximité immédiate de leur logement :
- de toilettes ;
- de lavabos ;
- d'un réfectoire ;
- de douches
conformes aux prescriptions de la Section 3 relatives aux moyens pour les salariés d'assurer
leur propreté individuelle et du Chapitre V concernant les toilettes.
Chapitre V
Toilettes