Article 31

Article 31: Les locaux affectés à l'hébergement doivent être efficacement isolés de la chaleur

excessive due au rayonnement solaire. Ils doivent être correctement ventilés et disposer de

fenêtres.

La température doit y être convenable et être contrôlée par des thermomètres.

La hauteur sous-plafond est au minimum de trois mètres et cinquante centimètres. Si le local

est climatisé, elle peut être de deux mètres et cinquante centimètres.

Si les travailleurs ne disposent pas de chambres individuelles, le nombre de personnes par

pièce est limité à six. Chaque travailleur doit disposer, au minimum, d'une superficie de six

mètres carrés et d'un volume de dix mètres cubes d'air.

Les planchers ainsi que les murs des locaux doivent être aisés à nettoyer.

Chaque travailleur hébergé doit disposer, pour son usage exclusif, d'un lit et d'une armoire se

fermant à clé.

Les locaux affectés à l'hébergement doivent être tenus dans un état de propreté constante et

être nettoyées au moins une fois par jour, sous la responsabilité de l'employeur.

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