Article 30: Les locaux affectés à l'hébergement doivent être installés, si possible dans un lieu
calme, sur une aire aménagée, à l'abri des eaux de pluie ou d'inondation et de toute émanation
ou de toute source d'infection provenant notamment, de fosses, de fosses d'aisances, de
puisards, d'égouts ou d'eaux stagnantes.
Les voies d'accès aux différents locaux doivent être praticables en toutes saisons. Les
installations précitées doivent être séparées pour les travailleurs hommes et femmes.