Article 30

Article 30: Les locaux affectés à l'hébergement doivent être installés, si possible dans un lieu

calme, sur une aire aménagée, à l'abri des eaux de pluie ou d'inondation et de toute émanation

ou de toute source d'infection provenant notamment, de fosses, de fosses d'aisances, de

puisards, d'égouts ou d'eaux stagnantes.

Les voies d'accès aux différents locaux doivent être praticables en toutes saisons. Les

installations précitées doivent être séparées pour les travailleurs hommes et femmes.