Article 3: Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent être à l'abri :
- des eaux, en particulier de pluie ou d'inondations;
- de toute émanation ou de toute source d'infection provenant, notamment, de fosses,
de fosses d'aisances, de puisards, d'égouts ou d'eaux stagnantes.
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