Article 3

Article 3: Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent être à l'abri :

- des eaux, en particulier de pluie ou d'inondations;

- de toute émanation ou de toute source d'infection provenant, notamment, de fosses,

de fosses d'aisances, de puisards, d'égouts ou d'eaux stagnantes.

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