Article 23

Article 23: L'employeur est autorisé à ne pas prévoir de réfectoire ou d'emplacement spécial,

à condition que les salariés qui désirent apporter leur repas pour le consommer sur place

disposent :

- de tables et de chaises en nombre suffisant dans la salle à manger de la cantine ;

- d'armoires pour entreposer les aliments.