Article 2: Les bâtiments qui abritent des lieux de travail et des locaux, définis en annexe et
affectés aux travailleurs, ainsi que les aires sur lesquelles se trouvent des lieux de travail,
doivent présenter, dans tous leurs éléments constitutifs, une résistance et une stabilité
suffisantes, appropriées à leur utilisation et aux contraintes qui en découlent conformément à
la règlementation en vigueur.