Article 18

Article 18: Dans les établissements où sont effectués certains travaux malodorants, salissants

ou insalubres, l'employeur est tenu d'installer, au profit des travailleurs, des douches dans des

cabines individuelles, à raison d'une cabine pour quatre salariés.

Les cabines individuelles doivent être correctement ventilées et éclairées. Elles doivent être

pourvues d'eau propre et courante. Leurs planchers et leurs parois doivent être aisés à

nettoyer. Elles doivent être tenues dans un état de propreté constante et être nettoyées au

moins une fois par jour.

Des douches séparées doivent être prévues pour les travailleurs hommes et femmes.

Le règlement intérieur précise les conditions de leur utilisation et notamment l'ordre dans

lequel des travailleurs peuvent se doucher.