Article 17

Article 17: L'employeur doit prévoir des lavabos, à raison d'un robinet d'eau courante et

propre pour dix travailleurs.

Ces lavabos, d'accès facile, doivent être installés à proximité des lieux de travail ou des

locaux où sont pris les repas. Ils doivent, ainsi que les planchers et les parois de leurs abords,

être faciles à nettoyer. Ils doivent être tenus en état de propreté constante et être nettoyés au

moins une fois par jour.

Des lavabos séparés doivent être prévus pour les travailleurs hommes et femmes.