Article 16

Article 16: Les casiers sont destinés à recevoir des effets personnels, à l'exclusion de produits

facilement périssables ou de produits alimentaires. A cet effet, ils devront être munis d'une

tringle porte-ceintres et d'un nombre suffisant de cintres. Ils doivent se fermer à clef ou à

cadenas.

Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes ou malodorantes devront être

rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les casiers de celui-ci devront présenter un

compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères. Des casiers identiques seront

mis à la disposition du personnel appelé à manipuler des matières pulvérulentes, explosives

ou inflammables.

Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles ces casiers sont affectés, utilisés

et maintenus en état de propreté constante.

Section 3 : Moyens pour les salariés d'assurer leur propreté individuelle