Article 15

Article 15: L'employeur doit mettre à la disposition de son personnel des vestiaires, lorsque

tout ou partie de celui-ci est normalement amené à modifier son habillement pour l'exécution

de son travail.

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Les vestiaires doivent être suffisamment spacieux et correctement ventilés. Les vêtements qui

y sont déposés doivent pouvoir y sécher. Leurs planchers et leurs murs doivent être aisés à

nettoyer. Ils doivent être tenus en état constant de propreté et être nettoyés au moins une fois

par jour. Des vestiaires séparés doivent être prévus pour les travailleurs hommes et femmes.

Les vestiaires seront pourvus d'un nombre suffisant de sièges, tels des bancs, chaises,

tabourets et des casiers individuels.