Article 12

Article 12: L'employeur doit procurer gratuitement, à chaque ayant droit, deux tenues de

travail complètes par an, adaptées à la taille de ce dernier. La première tenue est fournie dans

les quinze jours suivant l'embauche.

Chaque tenue, composée au moins de deux pièces, une jupe ou pantalon et une chemise, doit

être adaptée à la taille du travailleur et à son activité.