Article 7 : Si, pour des raisons techniques, la mise en œuvre des ces objectifs de protection
collective n'assure pas un assainissement satisfaisant de l'air inhalé par les salariés, des
équipements de protection individuelle, en l'occurrence des appareils de protection
respiratoire appropriés, doivent être mis à leur disposition. L'employeur prend toutes les
dispositions utiles pour que ces équipements soient effectivement utilisés et maintenus en bon
état.