Article 7

Article 7 : Si, pour des raisons techniques, la mise en œuvre des ces objectifs de protection

collective n'assure pas un assainissement satisfaisant de l'air inhalé par les salariés, des

équipements de protection individuelle, en l'occurrence des appareils de protection

respiratoire appropriés, doivent être mis à leur disposition. L'employeur prend toutes les

dispositions utiles pour que ces équipements soient effectivement utilisés et maintenus en bon

état.