Article 4

Article 4 : Dans les locaux et les lieux de travail où sont utilisés des produits susceptibles

d'être à l'origine d'une pollution atmosphérique, l'employeur doit :

 choisir les produits les moins polluants ;

 privilégier les produits exempts d'émission de substances dangereuses, insalubres ou

gênantes, sous forme de gaz, de vapeurs, d'aérosols, de particules solides ou liquides.

Si, techniquement, de tels choix ne sont pas possibles, les émissions de substances

dangereuses, insalubres ou gênantes doivent être captées au fur et à mesure de leur

production, au plus près de leur source d'émission et évacuées en dehors des locaux et lieux

de travail, conformément à la législation sur la protection de l'environnement.

S'il subsiste des polluants résiduels, ils doivent être éliminés par la ventilation générale du

local.