ARTICLE 3 : L'aération des locaux est assurée, soit par ventilation naturelle permanente,
soit par ventilation mécanique.
La ventilation naturelle permanente est garantie par un nombre de fenêtres et d'ouvertures
donnant directement sur l'extérieur. La surface cumulée de ces ouvertures ne doit pas être
inférieure au quart de la surface du local concerné. L'efficacité de la ventilation doit être
assurée par une bonne répartition des ouvertures.
La ventilation mécanique, qu'elle soit dotée ou non d'un système de climatisation, doit
garantir l'évacuation de l'air à renouveler et permettre l'introduction d'air neuf, selon le débit
minimal défini aux articles 4 et 5 du présent décret.