ARTICLE 3

ARTICLE 3 : L'aération des locaux est assurée, soit par ventilation naturelle permanente,

soit par ventilation mécanique.

La ventilation naturelle permanente est garantie par un nombre de fenêtres et d'ouvertures

donnant directement sur l'extérieur. La surface cumulée de ces ouvertures ne doit pas être

inférieure au quart de la surface du local concerné. L'efficacité de la ventilation doit être

assurée par une bonne répartition des ouvertures.

La ventilation mécanique, qu'elle soit dotée ou non d'un système de climatisation, doit

garantir l'évacuation de l'air à renouveler et permettre l'introduction d'air neuf, selon le débit

minimal défini aux articles 4 et 5 du présent décret.