ARTICLE 2 : Les mesures d'aération, définies en annexe, doivent préserver la sécurité et la
santé des travailleurs. L'atmosphère des lieux doit, notamment, être exempte d'odeurs gênant
la respiration, de condensations et de polluants dangereux, insalubres ou gênant sous forme de
vapeurs, de gaz, de poussières.