ARTICLE 4

ARTICLE 4 : La signalisation doit être de compréhension immédiate, simple et brève. Elle

ne doit être source d'aucune équivoque ou confusion.

Elle est constituée, notamment, de panneaux sur lesquels sont reproduits des pictogrammes,

des symboles et, éventuellement, des communications écrites.

Les dimensions et les caractéristiques de ces panneaux pictogrammes, symboles et

communications doivent être telles que le message délivré soit aisément lisible.