ARTICLE 3 : La signalisation, définie en annexe, doit, notamment, avertir les travailleurs :
- de l'existence d'un risque ou d'un danger qui ne peut pas être totalement éliminé ;
- de l'interdiction d'avoir un comportement susceptible de présenter un risque ;
- de l'obligation d'adopter un comportement déterminé ;
- de l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre l'incendie ;
- de l'endroit où se trouvent les voies et sorties de secours ainsi que les moyens de
premier secours.