Préambule

Le décret 89-1329 du 7 Novembre 1989, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de Médecine du travail, avait comme principal objectif la prévention de l'intégrité physique et psychique des travailleurs contre toutes sortes d'atteinte et l'adaptation de leurs conditions de travail aux possibilités humaines. Il s'était fixé, accessoirement, un objectif d'insertion des médecins à la recherche d'un emploi. Cela avait conduit, en 1990, à la modification de ses dispositions relatives à l'abaissement du seuil des effectifs requis pour l'organisation d'un service de médecine du travail.

Une décennie après son entrée en vigueur, les objectifs visés sont loin d'être atteints à cause de nombreux dysfonctionnements, parmi lesquels on peut noter :

- une application parcellaire et partielle du décret : seules les grandes entreprises ou les filiales de multinationales disposent d'un service de médecine du travail. Cela fait la quasi totalité des travailleurs se situent en dehors du filet médical institué au profit de toutes les personnes occupées dans les entreprises ;

- une déviation par rapport aux missions originelles : les services de médecine du travail exercent une médecine plutôt curative que préventive.

Cette situation résulte d'une conjonction de multiples facteurs, notamment :

- l'absence d'une Inspection médicale du Travail au sein de la Direction du Travail et de la Sécurité Sociale, chargée du contrôle technique des services médicaux du travail ;

- le recrutement, par certaines entreprises, de médecins non spécialisés en Médecine du travail, donc peu imprégnés des méthodes d'intervention spécifiques au milieu du travail ;

- l'absence d'un véritable statut du Médecin du travail, pouvant garantir à celui-ci la possibilité de prendre des initiatives et de mener des activités préventives conformément aux principes qui ont présidé à la création de tels services ;

Le présent projet de décret, qui abroge et remplace le décret 89-1329 du 7 novembre 1989, modifié par le décret 90-888 du 9 Août 1990, a pour objet de pallier les insuffisances constatées et de mieux inscrire l'action des services médicaux du travail dans le sens des actions prioritaires définies par la Politique nationale d'amélioration des conditions et du milieu de travail, dont le Sénégal s'est doté de manière consensuelle.

A cet effet, il a semblé nécessaire de réaffirmer la place centrale qu'occupent, de manière générale, les services de l'administration du travail et particulièrement l'Inspection Médicale du Travail qui va voir le jour, dans la mise en place et le fonctionnement des services de médecine du travail.

L'allégement des procédures administratives, en vue de faciliter la création et la multiplication des services de médecine du travail, a rendu nécessaire la suppression de l'agrément jusque là en vigueur et préalable à la mise en place d'un service de médecine du travail. L'agrément est remplacé par une simple déclaration à faire auprès de l'Inspecteur du Travail du ressort.

La volonté de tenir compte des principes du dialogue social, qui sous-tendent les relations professionnelles dans notre pays, a conduit au choix du mode électif comme moyen de désignation des représentants des salariés au Conseil de gestion des services de médecine du travail interentreprises.

L'ancrage des services médicaux du travail dans leur mission préventive a rendu nécessaire le renforcement des actions du Médecin du travail en milieu du travail, en exigeant des chefs d'établissement la prise de toutes mesures pour que celui-ci y consacre le tiers de son temps de travail.

Enfin, face à la nécessité de doter le Médecin du travail d'un statut à la hauteur de ses missions et de la place qui devrait être la sienne dans l'entreprise, il sera exigé désormais que la nomination ou le licenciement de celui-ci, par l'employeur, ne pourra intervenir qu'après l'accord du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, celui des délégués du personnel. En l'absence de tout accord, la nomination ou le licenciement du Médecin du Travail est prononcé sur autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort, prise après avis de l'Inspection Médicale du Travail.

D'une manière générale, le présent projet de décret participe au renforcement de la politique de prévention des risques professionnels, par le biais d'une médecine préventive au profit de tous les travailleurs.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et des Organisations professionnelles

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution, notamment en son article 43 ;

VU le Code du travail ;

VU le Code de la Sécurité sociale ;

VU le Code des contraventions ;

VU la loi n° 66-069 du 4 juillet 1966, modifiée, relative à l'exercice de la Médecine du travail et à l'ordre des médecins ;

VU le décret n° 67-147 du 10 février 1967, instituant le Code de déontologie médicale ;

VU le décret n° 67-1360 du 9 décembre 1967 modifié, fixant les conditions et les modalités de désignation du personnel dans les entreprises et définissant leur mission ;

VU le décret n° 81-009 du 20 janvier 1981, portant organisation et fonctionnement du Comité de prévention des risques professionnels institué auprès de la Caisse de sécurité sociale ;

VU le décret n° 89-1329 du 7 novembre 1989, fixant l'organisation et les règles de fonctionnement des services de Médecine du travail, modifié par le décret n° 90-888 du 9 août 1990 ;

VU le décret n° 2006-267 du 23 mars 2006, portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

VU l'avis du Comité Technique Consultatif national pour les questions d'Hygiène et de Sécurité des Travailleurs en sa séance du 31 août 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 29 novembre 2005 ;

Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et des Organisations professionnelles ;

DECRETE :