ARTICLE 6 : Les services médicaux du travail doivent faire l'objet, préalablement au
démarrage de leurs activités, d'une déclaration auprès de l'Inspecteur du Travail du ressort.
Cette déclaration doit contenir les renseignements suivants :
- adresse du service de médecine du travail ;
- équipement du service de médecine du travail ;
- personnel du service de médecine du travail :
• administratif ;
• médical et para-médical : nombre, qualification, temps de présence ;
- adresse et raison sociale de l'adhérent ou des adhérents ;
- nombre et répartition du personnel dans chaque établissement ;
- emplois assujettis à une surveillance médicale spéciale.
La déclaration doit être accompagnée du statut et du règlement intérieur, dont les modèles
sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.