ARTICLE 49 : Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à l'organisation des services
médicaux du travail conformément aux prescriptions du présent décret, notamment par
manque de candidats ou pour des raisons géographiques, l'entreprise doit, sauf cas de force
majeure et sous réserve de l'accord de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du
ressort après avoir requis l'avis de l'Inspection Médicale du Travail, passer un accord avec un
service local de la santé publique qui sera chargé d'exercer les fonctions définies par le
présent décret.