ARTICLE 49

ARTICLE 49 : Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à l'organisation des services

médicaux du travail conformément aux prescriptions du présent décret, notamment par

manque de candidats ou pour des raisons géographiques, l'entreprise doit, sauf cas de force

majeure et sous réserve de l'accord de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du

ressort après avoir requis l'avis de l'Inspection Médicale du Travail, passer un accord avec un

service local de la santé publique qui sera chargé d'exercer les fonctions définies par le

présent décret.