ARTICLE 46

ARTICLE 46 : A l'issue de chacun des examens médicaux prévus par les articles de la

section 2 du présent chapitre, le médecin du travail établit un certificat médical en double

exemplaire.

Il remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être

présenté à tout moment, sur leur demande, à l'Inspecteur du Travail et au Médecin-Inspecteur

du Travail.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise ou en fait la demande, le Médecin du Travail établit un

certificat médical en double exemplaire.

Il remet un exemplaire au salarié et conserve le second exemplaire dans le dossier médical de

l'intéressé.