ARTICLE 46 : A l'issue de chacun des examens médicaux prévus par les articles de la
section 2 du présent chapitre, le médecin du travail établit un certificat médical en double
exemplaire.
Il remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être
présenté à tout moment, sur leur demande, à l'Inspecteur du Travail et au Médecin-Inspecteur
du Travail.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise ou en fait la demande, le Médecin du Travail établit un
certificat médical en double exemplaire.
Il remet un exemplaire au salarié et conserve le second exemplaire dans le dossier médical de
l'intéressé.