ARTICLE 45 : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un
dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au Médecin-Inspecteur du Travail ou, à la
demande l'intéressé, au médecin de son choix.
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.