ARTICLE 45

ARTICLE 45 : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un

dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au Médecin-Inspecteur du Travail ou, à la

demande l'intéressé, au médecin de son choix.

Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.