ARTICLE 41 : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière sur :
- les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux,
déterminés par arrêté du Ministre chargé du travail ;
- les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou les travailleurs migrants et cela
pendant une période de dix huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'enfants de moins de deux ans, les
travailleurs âgés de moins de dix huit ans.
Le médecin du travail détermine la fréquence et la nature des examens que comporte cette
surveillance médicale particulière, dans les cas où celles-ci ne sont pas fixées par arrêté du
Ministre chargé du Travail.